Request for Suspension of Professional Exam Admission List Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the execution of a decision setting the admission list and required threshold score (13/20) for a professional examination for internal promotion to the grade of principal editor, asserting grave and immediate prejudice due to the high threshold, long public service tenure, and resulting desire to relocate for family reasons, alongside an alleged violation of equal access to public employment. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the circumstances cited by the applicant, despite the claimed professional and personal impact, were deemed insufficient to establish the requisite urgency required for an interim relief order, further noting the failure to append the main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Professional Exam Admission List Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the circumstances cited by the applicant, despite the claimed professional and personal impact, were deemed insufficient to establish the requisite urgency required for an interim relief order, further noting the failure to append the main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject all conclusions of the application because the urgency condition was not met.
This article sets the primary condition (urgency and serious doubt as to legality) for the suspension request, which was found to be unsatisfied, leading to the rejection based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence fixant la liste d'admission à l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe par voie de promotion interne (session 2024) et de sa décision du même jour fixant le seuil d'admission à la moyenne générale de 13/20 ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2501181.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence fixant la liste d'admission à l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe par voie de promotion interne (session 2024) et de sa décision du même jour fixant le seuil d'admission à la moyenne générale de 13/20, Mme A, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, indique subir un préjudice suffisamment grave et immédiat du fait de l'application d'un seuil d'admission trop élevé, et ce alors qu'elle est agent de la fonction publique depuis 20 ans et souhaite pouvoir demander une mutation dans un autre département pour se rapprocher de son conjoint, et que sa situation professionnelle, financière et psychologique est impactée. Elle ajoute qu'il est porté atteinte au principe d'égal accès des candidats aux emplois publics. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, à laquelle n'a, au demeurant, pas été jointe une copie de la requête au fond, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.