Prefect's Failure to Rule on Reconsideration and Improper Use of Urgent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative judge, under the urgent relief provision (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), to compel the police prefect to rule on the reconsideration of his situation within fifteen days, citing the prefect's failure to comply with a previous court judgment. The court dismissed the request because the claim sought enforcement of a prior judgment, which falls specifically under the jurisdiction outlined in Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, making the application under Article L. 521-3 manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Rule on Reconsideration and Improper Use of Urgent Relief: 521-3 of the Code of Administrative Justice), to compel the police prefect to rule on the reconsideration of his situation within fifteen days, citing the prefect's failure to comply with a previous court judgment. The court dismissed the request because the claim sought enforcement of a prior judgment, which falls specifically under the jurisdiction outlined in Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, making the application under Article L. 521-3 manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
This article was cited to establish that the claim for enforcement of a prior judgment should have been brought under this provision, not Art. L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa situation en dépit de l'injonction prononcée par le jugement n°2323043 du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n°2323043 du 2 octobre 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9