Legislator Jurisprudence & Législation
2502452 Généré par l'IA

Association v. Prefect: Refusal to Issue Travel Documents

Numéro de cause 2502452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to issue laissez-passer documents for two of its Comorian players to travel to mainland France for a national football cup match, arguing imminent harm to the players' freedom of movement. The court rejected the request because the association, not being the players themselves, could not validly invoke their freedom of movement; furthermore, the court found no proof that the players held valid residency permits, suggesting any restriction on their travel stemmed from the irregularity of their stay, and the association failed to demonstrate the players' indispensable presence for the competition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Association v. Prefect: Refusal to Issue Travel Documents: The court rejected the request because the association, not being the players themselves, could not validly invoke their freedom of movement; furthermore, the court found no proof that the players held valid residency permits, suggesting any restriction on their travel stemmed from the irregularity of their stay, and the association failed to demonstrate the players' indispensable presence for the competition.

Mots-clés

Généré par l'IA
documents de voyage club de football association liberté de circulation restriction à la concurrence droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l’association Bandrélé Football Club est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request on the merits because the request was found to be ill-founded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the jurisdiction and framework for the referral, although the rejection was based on L. 522-3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the condemnation to pay legal fees (costs), which was requested by the applicant but implicitly rejected by the general rejection of the application.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the order regarding the transmission of copies of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, l’association Bandrélé Football Club, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à ses joueurs Maenrifa Mahamoudou Yassem et Amdjadi Irsade un laissez-passer en vue de se rendre en France hexagonale pour y disputer la Coupe de France ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère imminent de la compétition devant être disputée à Paris par le club, le voyage en avion étant prévu pour le 9 novembre 2025

- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des joueurs concernés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

L’association Bandrélé Football Club a été sélectionnée pour représenter le département de Mayotte à l’occasion du septième tour de la coupe de France, dont les épreuves se dérouleront à Paris le 15 ou le 16 novembre 2025. Par un courrier électronique du 22 octobre 2025, le club a sollicité le préfet en vue d’obtenir, pour deux de ses joueurs, de nationalité comorienne, un laissez-passer leur permettant de se rendre en France hexagonale.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

D’une part, nul ne plaidant par procureur, l’association Bandrélé Football Club ne peut utilement se prévaloir de la liberté d’aller et venir de ses joueurs, qui ne sont pas parties à la présente instance. D’autre part, il ne résulte aucunement de l’instruction que les principaux intéressés, munis d’un passeport comorien, seraient titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, de sorte que l’atteinte à leur liberté d’aller et venir ne constituerait alors que la conséquence de l’irrégularité de leur séjour à Mayotte. Au demeurant, l’association requérante ne démontre pas que, au regard de ses effectifs, la présence des deux joueurs concernés lui serait indispensable pour disputer le match à venir. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Bandrélé Football Club est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bandrélé Football Club et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.