Applicant's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting an order for the issuance of a provisional residence permit. The administrative court dismissed the case by ordinance because, after being formally invited pursuant to the relevant Code of Administrative Justice article to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, the applicant failed to respond, leading the court to deem them as having withdrawn their entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Expulsion Order Challenge: The administrative court dismissed the case by ordinance because, after being formally invited pursuant to the relevant Code of Administrative Justice article to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, the applicant failed to respond, leading the court to deem them as having withdrawn their entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the application be formally noted.
This provision was cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
This article, cited earlier in the reasoning, justifies the president's authority to formally note a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 en tant que, par celui-ci, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un courrier en date du 18 août 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 18 août 2025 à M. B... qui en a accusé réception le 22 août suivant. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de trente et un jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions et doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.