Legislator Jurisprudence & Législation
2502452 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Compulsion Due to Excessive Delay

Numéro de cause 2502452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an emergency order to compel the administrative authority to immediately register his asylum application, citing manifest illegality and serious harm due to the scheduled registration being over fifty days later, which deprived him of material reception conditions while he was homeless and without resources. The court found that the delay was a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum, as the authority failed to justify exceeding the statutory maximum delay (ten days) and the resulting deprivation of essential support created an urgent situation; consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the authority to schedule the application registration within three working days under penalty of a daily fine, and awarded the petitioner's counsel a specified sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Compulsion Due to Excessive Delay: The court found that the delay was a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum, as the authority failed to justify exceeding the statutory maximum delay (ten days) and the resulting deprivation of essential support created an urgent situation; consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the authority to schedule the application registration within three working days under penalty of a daily fine, and awarded the petitioner's counsel a specified sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive privation de droits assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité prétention légale horaire de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to order measures necessary to safeguard a fundamental freedom when it is seriously and manifestly violated.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the payment to the lawyer when provisional legal aid is granted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order measures necessary to safeguard a fundamental freedom when it is seriously and manifestly violated.

Article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the provision violated by the administration regarding the deadline for registering the asylum application, justifying the infringement.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment to the lawyer when provisional legal aid is granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A D C, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité ;

- en différant l'enregistrement de sa demande d'asile et en le privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et le respect de la dignité humaine ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une particulière précarité et notamment de l'absence d'un hébergement, que l'enregistrement de sa demande d'asile n'a pas été refusé, que le délai d'enregistrement de la demande d'asile du requérant est le fait de l'atteinte maximale des capacités de gestion des flux de demandes d'asile par ses services et qu'il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Bianchi, en substitution de Me Diouf-Garin pour M. C.

La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile.

4. M. C, ressortissant nigérian, né en 1985, s'est présenté le 20 février 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), pour faire enregistrer sa demande d'asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère le 14 avril 2025. Si M. C ne justifie pas être malade, il soutient, sans être sérieusement contredite être isolé, sans ressource, ne pouvant compter pour sa survie que sur l'aide d'associations caritatives et se retrouve à la rue sans aucune solution d'hébergement, l'hébergement par le 115 ayant pris fin le 5 mars 2025. Ainsi, en délivrant un rendez-vous plus de cinquante jours après la présentation de M. C à la SPADA, la préfète de l'Isère place ce dernier en situation irrégulière pendant toute cette durée et le prive consécutivement de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, tout particulièrement en pleine période hivernale. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C de sorte que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, satisfaite.

5. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient un délai normal de trois jours pour permettre aux services compétents d'enregistrer les demandes d'asile qui ne peut être prolongé que jusqu'à dix jours lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d'asile du requérant résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Au regard de la gravité de l'atteinte portée aux intérêts de M. C en méconnaissance manifeste des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier est fondé à soutenir que la durée excessive de ce délai porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

7. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diouf-Garin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Diouf-Garin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

O R D O N N E

Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Diouf-Garin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, à Me Diouf-Garin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

M. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502452