Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting the allocation of an adult disability allowance for their daughter and requested the allocation be granted based on an 80% or greater disability rate. The Administrative Tribunal ruled that claims regarding the allocation of the adult disability allowance by the disability rights and autonomy commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, citing relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court dismissed the request as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction and, pursuant to the Decree of February 27, 2015, ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal ruled that claims regarding the allocation of the adult disability allowance by the disability rights and autonomy commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, citing relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court dismissed the request as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction and, pursuant to the Decree of February 27, 2015, ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the claim as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 mars 2025 par laquelle sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à sa fille a été rejetée, et de lui attribuer ladite allocation en tenant compte d’un taux de handicap supérieur ou égal à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision portant rejet de la demande d’attribution l’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A..., qui habite à Anglet, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,