Legislator Jurisprudence & Législation
2502439 Généré par l'IA

Dispute over Foreigner Residency Permit Jurisdiction

Numéro de cause 2502439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to renew his residency permit and requested damages, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application based on territorial incompetence. The court reasoned that disputes concerning administrative police measures regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision, and since the applicant resided in the Essonne department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the dismissal of the request in Paris under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Dispute over Foreigner Residency Permit Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning administrative police measures regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision, and since the applicant resided in the Essonne department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the dismissal of the request in Paris under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisation de police licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour droit de cité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cites this provision to justify rejecting the request based on territorial incompetence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision establishes the territorial competence which was found not to lie with the Paris Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un dédommagement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9