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2502437 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Decision Denying VTC Card Renewal

Numéro de cause 2502437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the prefect's decision from December 19, 2024, which refused to renew his professional card as a chauffeur for hire (VTC), arguing immediate professional and personal harm due to the card's necessity for work. The court rejected the suspension request because the petitioner failed to present any legal grounds ("moyens") to question the legality of the decision and did not provide evidence establishing job loss or support for his urgent claims, leading to the finding that the request was inadmissible or, alternatively, not urgent under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Decision Denying VTC Card Renewal: The court rejected the suspension request because the petitioner failed to present any legal grounds ("moyens") to question the legality of the decision and did not provide evidence establishing job loss or support for his urgent claims, leading to the finding that the request was inadmissible or, alternatively, not urgent under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat annulation de la décision administrative défense de payer contestation de la radiation renouvellement de l'autorisation suspension de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because it was either inadmissible or lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets immédiats que la décision contestée produit sur sa situation professionnelle et personnelle, sa carte professionnelle étant indispensable à l'exercice de sa profession de chauffeur VTC.

Vu :

- la requête n° 2502242 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler à M. A C sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 décembre 2024, le requérant ne soulève aucun moyen. En outre le requérant n'établit nullement la perte de son emploi et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse comme irrecevables ou, au demeurant, non urgentes, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Cergy, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

P. BOCQUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.