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2502435 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Receipt for Job Search Permit Application)

Numéro de cause 2502435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous student residence permit expired, applied for an emergency injunction compelling the police prefect to issue a receipt for an application for a post-graduation job search residence permit, arguing the lack of receipt severely harmed her freedom of movement and right to work, especially as her current employment contract was suspended. The court rejected the request because the petitioner had not yet formally filed her application for the new permit, meaning the police prefect had not violated the regulation requiring the issuance of a receipt upon admission of such an application; furthermore, the prefect had already advanced the appointment date for filing, and the delay did not constitute a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights justifying the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Foreign National v. Police Prefect (Receipt for Job Search Permit Application): The court rejected the request because the petitioner had not yet formally filed her application for the new permit, meaning the police prefect had not violated the regulation requiring the issuance of a receipt upon admission of such an application; furthermore, the prefect had already advanced the appointment date for filing, and the delay did not constitute a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights justifying the emergency measure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisations de travail ressortissants étrangers date de dépôt autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the claimant and forms the context for the judgment, although the decision ultimately rejected the request based on its application criteria.

Art. 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence de remise d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Newrosy, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Mme A, ressortissante brésilienne née le 25 juillet 1998, est entrée régulièrement en France pour y suivre des études et était titulaire en dernier d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 janvier 2025. Ayant obtenu son diplôme d'architecte en juillet 2024 et étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée avec la société Ateliers Jean Nouvel valable jusqu'au 28 février 2025, elle a entrepris le 12 décembre 2024 des démarches afin d'obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise ". Un rendez-vous pour le dépôt de son dossier lui fut fixé au 21 février 2025. Par la présente requête, Mme A, dont le contrat de travail a été suspendu le 17 janvier 2025, demande qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, Mme A n'ayant pas déposé son dossier de demande de titre de séjour, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de récépissé. En outre, le préfet de police a avancé en cours d'instance la date de rendez-vous pour que Mme A dépose son dossier au 14 février 2025 et il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne lui fixant pas un rendez-vous à une date plus rapprochée le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 février 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502435/9