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2502429 Généré par l'IA

Request for Annulment of Refusal for Roof Repair Dismissed for Lack of Factual Specificity

Numéro de cause 2502429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order refusing prior declaration for roof repair work, arguing the project respected the existing visual aspect, surrounding environment, and historical character, and that the chosen resistant materials were necessary due to increasing severe hailstorms. The court dismissed the request in an order, finding that while the litigant contested the grounds for the refusal—which cited location, impact on building quality, character of the site, and non-conformity with local planning regulations—the litigant failed to support the legal arguments with sufficient specifics necessary for the court to assess their merit, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal of requests lacking adequate factual precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Request for Annulment of Refusal for Roof Repair Dismissed for Lack of Factual Specificity: The court dismissed the request in an order, finding that while the litigant contested the grounds for the refusal—which cited location, impact on building quality, character of the site, and non-conformity with local planning regulations—the litigant failed to support the legal arguments with sufficient specifics necessary for the court to assess their merit, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal of requests lacking adequate factual precision.

Mots-clés

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aspects juridiques annulation du contrat motifs de fait contestation civile révision d'une décision réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision as the legal basis for rejecting the application in the dispositive.

Article 2

This article states that the order shall be notified to the applicant, which is a procedural element of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 du maire de la commune d’Ennezat portant opposition à la déclaration préalable présentée le 15 mai 2025 en vue de la réalisation de travaux de réfection de toiture sur la parcelle cadastrée n° 148 AC 129.

Il soutient que son projet, objet de la décision de non-opposition à la déclaration préalable attaquée, respecte l’aspect visuel « de l’existant », l’insertion harmonieuse dans le milieu environnant, l’historique du site, le patrimoine « et donc, préserve le caractère des lieux » ; que la « grange concernée par ce projet n’est pas située en abords de monuments historiques » ; que « le projet de surimposition de plaques métalliques sur une toiture en plaques en fibrociment ne va pas générer une altération de la qualité du bâti concerné et du caractère des lieux » ; que « dans le cas où la couleur de la toiture initiale est différente de celle autorisée, la couleur initiale peut être réemployée », que « la surface de la toiture ne supportera pas la pose de tuiles en raison du poids de celles-ci », que « les orages de grêle sont de plus en plus fréquents et violents », que « le coût des assurances ne cesse d’augmenter en conséquence », nécessitant donc qu’il choisisse des matériaux résistants pour se préserver de ces intempéries ; qu’enfin, « en cas de refus (de la couleur et des matériaux choisis), cela modifierait l’aspect architectural de l’existant ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Par un arrêté du 10 juillet 2025 le maire de la commune d’Ennezat a fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A..., tendant à la réalisation de travaux de réfection de toiture sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée sus-évoquée, compte tenu de la localisation du projet, de son incidence sur la qualité du bâti concerné et du caractère des lieux et de sa non-conformité aux dispositions de l’article UC5-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Si, par sa requête, M. A... conteste effectivement les motifs de l’arrêté en litige, il n’assortit toutefois pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions et, alors que M. A... n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.