Rejection of Residence Permit Application and Order to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered legally as a student had his application for a residence permit under Article L. 435-1 of the Code rejected, resulting in an order to leave the territory. The applicant contested this decision, alleging factual error, violation of private and family life, and procedural defects. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the alleged factual error regarding the date of prior study permit termination was irrelevant to the substantive basis of the current decision, and that the claims concerning family life and procedural irregularities were not supported by sufficient details to allow for an assessment of their merits, thus falling under the category of clearly unfounded or insufficiently specified grounds for challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Application and Order to Leave Territory: 435-1 of the Code rejected, resulting in an order to leave the territory. The applicant contested this decision, alleging factual error, violation of private and family life, and procedural defects. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the alleged factual error regarding the date of prior study permit termination was irrelevant to the substantive basis of the current decision, and that the claims concerning family life and procedural irregularities were not supported by sufficient details to allow for an assessment of their merits, thus falling under the category of clearly unfounded or insufficiently specified grounds for challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to unsubstantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 15 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de présentation aux services de police et fixation du pays d’éloignement.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’irrégularité et de vice de procédure.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B..., ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2001 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré régulièrement en France le 27 janvier 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 janvier 2020 au 24 janvier 2021. Le 18 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de présentation aux services de police et fixation du pays d’éloignement. Le requérant conteste cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B... soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait au motif que la clôture de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » a eu lieu en 2021, et non en 2023 comme l’indique l’arrêté contesté. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester le rejet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale au motif qu’il possède des liens familiaux importants sur le territoire français, notamment par la présence de sa sœur et d’autres membres de sa famille qui le soutiennent matériellement et financièrement depuis 2020. Toutefois, M. B... ne produit aucun élément à l’appui de ce moyen. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’apprécier l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens que l’intéressé entretient avec les membres de sa famille résidant en France.
5. Enfin, M. B... soutient que l’arrêté contesté est « entaché d’irrégularité et de vice de procédure ». Toutefois, le requérant n’assorti manifestement ce moyen d’aucune des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.