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2502428 Généré par l'IA

Disability Permit Refusal Annulment Suit Dismissed for Failure to Submit Administrative Appeal Decision

Numéro de cause 2502428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a disability parking permit, but because the litigant failed to submit the decision resulting from the statutorily required prior administrative appeal, despite a request for regularization, the court found the petition manifestly inadmissible and dismissed it pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Permit Refusal Annulment Suit Dismissed for Failure to Submit Administrative Appeal Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation gestion des prestations d'invalidité retrait de la requête autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request is rejected, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 1er août 2025 à Mme A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.

3. En l’espèce, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». En dépit de la demande de régularisation du 1er août 2025, réceptionnée par Mme B... le 4 août suivant, la requérante n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Manche.

Fait à Caen, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet