Family Allowance Overpayment Remission Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review in the Administrative Tribunal of Toulon to annul the decision of the Family Allowance Fund director rejecting a remission request for an overpayment debt related to family benefits amounting to €297.04. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning family benefits, including their recovery, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire, and not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and transferred the case file to the competent Judicial Tribunal of Toulon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Overpayment Remission Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning family benefits, including their recovery, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire, and not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and transferred the case file to the competent Judicial Tribunal of Toulon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
This order directs the referral of the case to the competent judicial court.
Cited as the basis for rejecting the application because it clearly does not fall within the jurisdiction of the administrative court (2°).
Cited as the basis for transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction following a finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A doit être regardée demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prestations familiales, référencé IN1 001, d'un montant de 297,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A doit être regardée comme ne contestant que la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prestations familiales, référencé IN1 001, d'un montant de 297,04 euros. Par une autre requête, enregistrée le même jour sous le n° 2502227, dont l'instruction se poursuit devant le tribunal administratif, la requérante conteste la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 004 d'un montant de 717,36 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale".
4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
6. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentées par Mme A concernant sa dette de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de la transmettre au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.