Legislator Jurisprudence & Législation
2502424 Généré par l'IA

Seatbelt Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2502424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a traffic fine issued for failure to wear a seatbelt and the subsequent rejection of their administrative appeal by the public prosecutor's officer. The administrative court ruled that jurisdiction over such a matter belongs exclusively to the judicial order because the fine, as confirmed by the prosecutor's decision, carries a penal nature, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seatbelt Fine Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that jurisdiction over such a matter belongs exclusively to the judicial order because the fine, as confirmed by the prosecutor's decision, carries a penal nature, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre objet du litige méconnaissance des règles de compétence conduite sans autorisation conduite en état d'ébriété qualifiée confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article states the operative order to reject the request due to judicial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A conteste le bien-fondé de la contravention qui lui a été infligée le 9 juillet 2024, ainsi que d'une décision du 13 février 2025 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme A conteste l'avis de contravention dressé par procès-verbal le 9 juillet 2024 pour la conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ainsi que la décision de rejet, du 13 février 2025 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande, dès lors que l'amende, réclamée par cet avis et confirmée par la décision de l'Officier du Ministère public, a un caractère pénal. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 22 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

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