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2502423 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Rejection of Compelling Naturalization Processing Due to Prior Rejection Decision

Numéro de cause 2502423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to process her naturalization application, arguing that the administrative decision to classify her application as closed without action was unfounded because her file was complete. The Administrative Judge rejected the request, finding that because the prefect had already issued a decision on October 6, 2025, rejecting the application as incomplete, the petitioner's request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code amounted to an obstacle to the execution of an administrative decision, which is prohibited by that article unless preventing serious danger, thus requiring the dismissal of the matter under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner v. Prefect: Rejection of Compelling Naturalization Processing Due to Prior Rejection Decision: The Administrative Judge rejected the request, finding that because the prefect had already issued a decision on October 6, 2025, rejecting the application as incomplete, the petitioner's request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code amounted to an obstacle to the execution of an administrative decision, which is prohibited by that article unless preventing serious danger, thus requiring the dismissal of the matter under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité licenciement administratif exceptions de procédure retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request must be rejected according to the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’examen de son dossier de demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- son dossier de demande étant complet, le classement sans suite de sa demande est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de Mayotte. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet de Mayotte a toutefois rejeté cette demande au regard notamment de son caractère incomplet. Dans ces conditions, la demande que Mme B... formule sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut dès lors être accueillie au regard des conditions posées par cet article. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter la suspension de la mesure contestée sur le bon fondement juridique.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.