Ministerial Action on Driving License Points Rendered Moot by Subsequent Removal of Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of a request made to the Minister of the Interior to reverse the withdrawal of driving license points following a narcotics-related driving offense from July 15, 2024, and an order for the restoration of those points. The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because documentation provided by the Minister demonstrated that the infraction was subsequently removed from the petitioner's driving record, resulting in the restoration of the three withdrawn points and a positive point balance, thereby rendering the annulment and injunction claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Ministerial Action on Driving License Points Rendered Moot by Subsequent Removal of Infraction: The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because documentation provided by the Minister demonstrated that the infraction was subsequently removed from the petitioner's driving record, resulting in the restoration of the three withdrawn points and a positive point balance, thereby rendering the annulment and injunction claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision non datée prononçant un retrait de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commise le 15 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). »
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 13 octobre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que l’infraction commise le 15 juillet 2024 a été supprimée de son dossier. A la suite de la réattribution des trois points retirés à la suite de cette infraction, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes