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2502417 Généré par l'IA

Association's Request to Suspend Appeal Proceedings Rejected

Numéro de cause 2502417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order, based on the Administrative Justice Code, to suspend the instruction of its primary administrative appeal, which challenged the execution of an animal pound service agreement, until the administrative court of appeal ruled on its request for legal aid, or alternatively, to remove the case from the docket pending regularization of its representation. The administrative tribunal rejected the request because it sought to suspend the judicial process itself rather than the execution of an administrative decision, concluding that such a request was manifestly inadmissible under the applicable provisions governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association's Request to Suspend Appeal Proceedings Rejected: The administrative tribunal rejected the request because it sought to suspend the judicial process itself rather than the execution of an administrative decision, concluding that such a request was manifestly inadmissible under the applicable provisions governing summary proceedings.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire annulation de la décision administrative association demande adressée à l'autorité peine statutaire notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for a stay of proceedings was rejected under the procedure provided by this article because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, l'association Animalia - refuge et sanctuaire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'instruction de sa requête enregistrée devant ce tribunal sous le numéro 2500330 jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour administrative d'appel de Nantes sur sa demande d'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, que l'affaire soit retirée du rôle en attente de régularisation de sa représentation ou qu'aucune clôture d'instruction ne soit prononcée avant la décision de la cour administrative d'appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2500330 par laquelle l'association Animalia - refuge et sanctuaire demande l'annulation de l'exécution d'une convention pour le service de fourrière animale.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La demande de l'association Animalia - refuge et sanctuaire tend à la suspension de l'instruction de sa requête enregistrée devant ce tribunal sous le numéro 2500330 jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour administrative d'appel de Nantes sur sa demande d'aide juridictionnelle. Une telle demande, qui n'est pas relative à l'exécution d'une décision administrative mais relève de l'instruction d'un recours contentieux, est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Animalia - refuge et sanctuaire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia - refuge et sanctuaire.

Fait à Caen, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

D.Dubost