Failure to State Cause of Action in Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition merely transmitting an administrative decision authorizing their disciplinary dismissal without stating any specific legal claims or conclusions requested from the administrative court, thereby failing to properly seize the jurisdiction under the relevant procedural code articles. The court reasoned that because the filing contained no statement of facts, grounds, or formal requests corresponding to the function of an administrative judge, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Failure to State Cause of Action in Administrative Petition: The court reasoned that because the filing contained no statement of facts, grounds, or formal requests corresponding to the function of an administrative judge, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application.
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited to explain that the application did not contain any legal argument, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A se borne à transmettre au tribunal une décision du 18 février 2025 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Rhône Sud-Ouest a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En se bornant à transmettre une décision administrative sans formuler aucune demande auprès du tribunal, Mme A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion correspondant à l'office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu'elle entende demander l'annulation de la décision qu'elle produit, elle n'expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,