Legislator Jurisprudence & Législation
2502412 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Judicial Review of Consular Visa Refusal

Numéro de cause 2502412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an implicit decision by the appeal commission rejecting their appeal against a consular refusal of a long-stay worker visa initially denied in September 2024, requesting annulment, an order to issue the visa, and costs. However, the applicant subsequently filed a declaration expressly and purely withdrawing their entire request. The court, citing the relevant administrative justice code article allowing the president to formally note withdrawals, issued an order giving formal notice of the applicant's simple and unconditional withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Judicial Review of Consular Visa Refusal: However, the applicant subsequently filed a declaration expressly and purely withdrawing their entire request. The court, citing the relevant administrative justice code article allowing the president to formally note withdrawals, issued an order giving formal notice of the applicant's simple and unconditional withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa retrait de la requête droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,