Legislator Jurisprudence & Législation
2502412 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum and Residence Permit Request Granted

Numéro de cause 2502412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request seeking the annulment of a decision denying entry to the territory for asylum purposes, an order to terminate detention and issue a provisional residence permit, and compensation, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire request. The court, acting through a designated magistrate pursuant to the relevant administrative procedure code provisions allowing for the acceptance of withdrawals by ordinance, determined that the withdrawal was unequivocal and granted the request by formally acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Asylum and Residence Permit Request Granted: The court, acting through a designated magistrate pursuant to the relevant administrative procedure code provisions allowing for the acceptance of withdrawals by ordinance, determined that the withdrawal was unequivocal and granted the request by formally acknowledging the withdrawal of the case.

Mots-clés

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procédure d'asile autorisations de séjour internement administratif retrait de la requête renvoi en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order to record the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. D B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement de M. D B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2502412/8