Alignment Order Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two alignment orders issued by the mayor, asserting procedural defects (incomplete instruction, deficient supporting document) and an infringement on property rights because the order fixed a new boundary encroaching on private land without a contradictory survey. The court dismissed the application, reasoning that alignment orders, absent an existing official plan, are purely declarative acts establishing the current limits of the public road domain, and thus, disputes over private property rights stemming from these limits fall outside the administrative court's jurisdiction. Furthermore, the procedural and formal defect claims were deemed insufficiently substantiated or inoperative as they did not challenge the factual limits of the public domain established by the contested orders, leading to the rejection of the entire claim under rules applicable to manifestly unfounded external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Alignment Order Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the application, reasoning that alignment orders, absent an existing official plan, are purely declarative acts establishing the current limits of the public road domain, and thus, disputes over private property rights stemming from these limits fall outside the administrative court's jurisdiction. Furthermore, the procedural and formal defect claims were deemed insufficiently substantiated or inoperative as they did not challenge the factual limits of the public domain established by the contested orders, leading to the rejection of the entire claim under rules applicable to manifestly unfounded external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the arguments raised were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient precision.
This provision, cited by the applicant in her claim for costs (which was implicitly rejected by the overall rejection of the case), is typically associated with the allocation of costs, although no explicit order regarding costs was made in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés d’alignement n° 25-377-067 et n° 25-377-096 du 26 juin 2025 pris par le maire de la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés d’alignement en litige sont entachés d’un vice de procédure dès lors que « l’instruction [est] incomplète » ; aucun dossier complet n’a été constitué ; la commune a reconnu que « le dossier était encore « en cours d’instruction » près de deux mois après leur signature de sorte que « cette précipitation prive les décisions contestées de toute base légale » ;
- ils sont entachés d’un « vice de forme » dès lors qu’ils sont fondés sur un « simple extrait cadastral » « sans auteur identifié, ni signature » « dépourvu de valeur probante » ;
- ils portent atteinte à son droit de propriété dès lors qu’ils fixent une nouvelle limite de propriété empiétant sur la propriété privée alors même que la parcelle cadastrée section AC n°106 n’a « jamais fait l’objet d’un bornage contradictoire » ; il n’y a pas de garantie qu’il s’agisse du domaine public ; « l’alignement ne peut se substituer à un bornage civil, faute de quoi l’acte porte atteinte au droit de propriété ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés d’alignement du 26 juin 2025 pris par le maire de la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.». Selon l’article L. 112-3 de ce code : « L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés d’alignement en litige sont des actes purement déclaratifs constatant les limites actuelles de la voie publique sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat. De ce fait, d’une part, si la requérante soutient que ces arrêtés porteraient atteinte à son droit de propriété, en l’absence de bornage contradictoire par un géomètre-expert de la parcelle cadastrée section AC n°106, cette contestation, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés d’alignement contestés.
D’autre part, les moyens tirés d’un « vice de procédure – instruction incomplète » et d’un « vice de forme – plan inexploitable » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, de tels moyens ne tendent aucunement à remettre en cause les limites réelles du domaine public routier telles que constatées par les arrêtés en litige. Par suite, ces moyens étant inopérants, ils doivent être écartés.
En l’absence de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.