Legislator Jurisprudence & Législation
2502409 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2502409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated November 14, 2024, which rejected her family reunification request for her spouse, with the application being filed on June 20, 2025, well after the decision was notified on December 10, 2024. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice requiring legal recourse within two months of notification, the application was manifestly time-barred and must therefore be dismissed as inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Time-Barred Family Reunification Appeal: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice requiring legal recourse within two months of notification, the application was manifestly time-barred and must therefore be dismissed as inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande délais de recours durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited for dismissing the request as manifestly inadmissible.
Article 1er
This article executes the final order by explicitly rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article executes the final order by explicitly rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for dismissing the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par sa fille, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Auxtermesdel'articleR.421-1ducodedejusticeadministrative:

" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant refus de regroupement familial a été pris par le préfet du Var le 14 novembre 2024 et notifié le 10 décembre 2024. La décision portait la mention des voies et délais de recours. Alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, le recours juridictionnel formé par Mme B contre cette décision, le 20 juin 2025, est, par suite, tardif. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

1. O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.

Le président, Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.