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2502409 Généré par l'IA

Disability Compensation Overpayment Debt Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2502409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a departmental decision imposing a debt for an overpayment of disability compensation, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on the relevant social action and judiciary codes. Consequently, the tribunal rejected the petition as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the judicial court in Annecy, as the petitioner resided within that judicial district.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Disability Compensation Overpayment Debt Jurisdiction Dispute: Consequently, the tribunal rejected the petition as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the judicial court in Annecy, as the petitioner resided within that judicial district.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité prétention en poursuite contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage assignation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article was applied in Article 2 to mandate the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A conteste la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le département de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de prestation de compensation du handicap de 5 015,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prestation de compensation du handicap de 5 015,40 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.

5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domicilié à Evian, en Haute-Savoie (74500). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.

Le président,

J. P. WYSS

N°2502409