Comoran Expellee Seeks State-Funded Return After Acquiring French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who was expelled to the Union of Comoros in May 2024 subsequently obtained French nationality in January 2025 and sought an urgent order compelling the Prefect of Mayotte to organize their return to French territory at the State's expense, arguing that the continued separation constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request for an emergency order under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the expulsion was regrettable, the time elapsed since the expulsion and the subsequent recognition of nationality meant the situation did not require a decision within the strict 48-hour timeframe, and further, it did not necessitate compelling the Prefect to fund the return, leading to the dismissal of all claims under the provision for rejecting ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, alinéa 1 de l'ordonnance; Comoran Expellee Seeks State-Funded Return After Acquiring French Nationality: The court rejected the request for an emergency order under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the expulsion was regrettable, the time elapsed since the expulsion and the subsequent recognition of nationality meant the situation did not require a decision within the strict 48-hour timeframe, and further, it did not necessitate compelling the Prefect to fund the return, leading to the dismissal of all claims under the provision for rejecting ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court rejected the request based on this provision because the claim was deemed unfounded.
Cited for the procedure requiring copies of the order to be sent to relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa nationalité française est désormais reconnue alors qu’il a précédemment été éloignée à destination de l’Union des Comores ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., né le 3 avril 1978, a été éloigné à destination de l’Union des Comores le 7 mai 2024 en application d’un arrêté préfectoral du 6 mai 2024. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour en France.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que, depuis son éloignement à destination de l’Union des Comores, exécuté le 7 mai 2024, M. A... s’est vu délivrer le 3 janvier 2025, par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, un certificat de nationalité française.
D’une part, compte tenu de ces circonstances de temps, la situation décrite par le requérant, pour regrettable qu’elle soit, n’implique cependant pas qu’une décision intervienne dans les quarante-huit heures. D’autre part, si cette même situation lui permet de solliciter la délivrance d’un document l’autorisant à retourner à Mayotte, elle n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.