Algerian National Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, an Algerian citizen, sought the annulment of a prefectoral order dated February 7, 2025, which mandated her immediate departure from French territory, designated her country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the claim because the petitioner, while alleging illness and domestic violence as grounds for challenging the potential manifest error of assessment regarding the consequences of the removal, failed to provide the necessary specifics to allow the tribunal to appreciate the merits of her arguments, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests lacking sufficient detail after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the claim because the petitioner, while alleging illness and domestic violence as grounds for challenging the potential manifest error of assessment regarding the consequences of the removal, failed to provide the necessary specifics to allow the tribunal to appreciate the merits of her arguments, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests lacking sufficient detail after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request based on a lack of precision in the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En se bornant à faire valoir qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français, qu'elle serait malade et qu'elle aurait été victime de violence conjugale, Mme B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit manifestement pas son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.