Legislator Jurisprudence & Législation
2502404 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2502404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a commission's decision rejecting their application for the Adult Disability Allowance (AAH), but the Administrative Court determined that jurisdiction lay with the judicial system, not the administrative one. Citing provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court reasoned that disputes concerning the AAH, decided by the Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons, fall under the purview of specially designated judicial tribunals, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Moulins for the relevant department, leading to the administrative case being dismissed and the file transferred to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: Citing provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court reasoned that disputes concerning the AAH, decided by the Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons, fall under the purview of specially designated judicial tribunals, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Moulins for the relevant department, leading to the administrative case being dismissed and the file transferred to the competent judicial authority.

Mots-clés

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chefs de compétence contentieux de sécurité sociale licenciement administratif demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article reflects the final order dismissing the request based on jurisdictional grounds (incompetence), although it does not explicitly cite the legal provision authorizing the dismissal in this article itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the procedural decision.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the reasoning to support the transmission of the file to the competent judicial order when the administrative judge declines jurisdiction over a social assistance claim.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that appeals concerning the AAH assessment fall under the jurisdiction of the judicial courts.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the jurisdiction of the specially designated judicial court (Tribunal Judiciaire) for social security disputes like the AAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C demandant l'annulation de la décision du 1er juillet 20025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb