Legislator Jurisprudence & Législation
2502404 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect: Urgent Registration Order Due to Manifestly Illegal Delay

Numéro de cause 2502404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, an isolated individual without resources or housing, sought an urgent order against the prefect to immediately register her asylum application, arguing that the scheduled appointment nearly two months later caused a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to asylum and dignity by depriving her of material reception conditions mandated by law following registration. The court found the delay, despite the administration citing capacity issues without evidence of exceptional circumstances, to be manifestly illegal given the legal deadline for registration and recognized the claimant's severe vulnerability, including homelessness during winter, as satisfying the urgency requirement, thus ordering the prefect to schedule the registration within three working days under penalty of a daily fine and granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Prefect: Urgent Registration Order Due to Manifestly Illegal Delay: The court found the delay, despite the administration citing capacity issues without evidence of exceptional circumstances, to be manifestly illegal given the legal deadline for registration and recognized the claimant's severe vulnerability, including homelessness during winter, as satisfying the urgency requirement, thus ordering the prefect to schedule the registration within three working days under penalty of a daily fine and granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire circonstances exceptionnelles jouissance des droits civils droit du logement retard injustifié

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The general legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which justified the orders given.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 2
Used to order the Prefect to schedule an appointment for asylum application registration within three working days, imposing a penalty for delay.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's lawyer, subject to conditions.
Article 3
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the cited law, subject to conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

Used to order the Prefect to schedule an appointment for asylum application registration within three working days, imposing a penalty for delay.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The general legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which justified the orders given.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the appellant's lawyer, subject to conditions.

Article 3

Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the cited law, subject to conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ;

- en différant l'enregistrement de sa demande d'asile et en la privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et au respect de la dignité humaine ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une particulière précarité et notamment de l'absence d'un hébergement, que l'enregistrement des demandes d'asile n'a pas été refusé, que le délai d'enregistrement de la demande d'asile de la requérante est le fait de l'atteinte maximale des capacités de gestion des flux de demandes d'asile par ses services et qu'il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Marcel, en substitution de Me Cortés, pour Mme C qui fait valoir que ses appels au 115 sont restés vains mais qu'il est impossible de produire une attestation dans le délai d'un référé liberté.

La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 2000, est entrée en France le 3 mars 2025. Elle s'est présentée le 4 mars 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d'asile. Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement des demandes d'asile le 2 mai 2025. Si Mme C ne justifie pas être enceinte de huit mois, elle soutient sans être sérieusement contredite qu'elle est isolée, sans ressource, qu'elle ne peut compter pour sa survie que sur l'aide d'associations caritatives et se retrouve actuellement à la rue sans aucune solution d'hébergement, ses appels au 115 étant demeurés vains. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d'asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le retard mis dans l'enregistrement de sa demande d'asile de près de deux mois, en ce qu'il la prive du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour elle des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.

5. Eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme C, femme isolée qui se trouve à la rue en période hivernale et à la date du rendez-vous qui lui a été fixé, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

7. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cortés. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.

O R D O N N E

Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Cortés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Cortés et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502404