Foreign National v. Prefecture: Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an immediate order to leave French territory (OQTF) issued by the prefect, alleging that the removal seriously and manifestly violated her fundamental rights, specifically Article 8 of the ECHR regarding private and family life, and also requested provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims, reasoning that the submitted documents were insufficient to prove continuous residence since birth or the necessary intensity of family ties to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly disproportionate interference with her right to family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Foreign National v. Prefecture: Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Rights: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims, reasoning that the submitted documents were insufficient to prove continuous residence since birth or the necessary intensity of family ties to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly disproportionate interference with her right to family life under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
This article rules on the provisional admission to legal aid.
This provision was cited as the basis for rejecting the entire request because the claim was deemed not well-founded.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’officie et de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment, ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A... ressortissante comorienne née le 2 mars 2005 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
En l’espèce, si Mme A... soutient résider à Mayotte depuis sa naissance et y avoir effectué sa scolarité depuis 2011, les pièces produites à l’appui de sa requête ne suffisent à justifier de sa présence sur le territoire depuis lors ni de la continuité de son séjour. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur, elle ne justifie d’aucune pièce permettant d’attester de l’intensité de ses liens avec elles. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Mme A... n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 Octobre 2025.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.