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2502403 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect (Driving License Revocation Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2502403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision made by the prefect to revoke her driving license due to cheating on the theoretical exam; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on February 7, 2025, was submitted well after the two-month statutory appeal period, which began running on August 12, 2024, when the registered letter containing the prefect's decision was presented to the litigant's address, even though it was never collected from the post office.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefect (Driving License Revocation Appeal Timeliness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la concession conduite sans autorisation droit de la circulation routière course de contrôle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a retiré son permis de conduire pour fraude lors du passage de l'examen théorique général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée du préfet de la Sarthe du 6 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de Mme B a été présenté à l'adresse de la requérante le 12 août 2024, que celle-ci en a été avisée mais n'a pas été ultérieurement retiré le pli dans le centre postal où il avait été mis en instance. Ainsi, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 12 août 2024 pour s'achever le 13 octobre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Les réclamations adressées par Mme B à la préfecture de la Sarthe au mois de décembre 2024 n'ont pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 20 mai 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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