Legislator Jurisprudence & Législation
2502401 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit

Numéro de cause 2502401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order for the appointment of a duty lawyer, provisional legal aid, the suspension of an order to immediately leave French territory bound for the Comoros with a one-year re-entry ban, and an injunction for the prefect to re-examine his status and issue a provisional residence permit, arguing the administrative order constituted a grave and manifestly unlawful attack on fundamental rights, specifically Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court rejected the requests, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of the applicant's residence since birth or the requisite intensity of family ties to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty, thus justifying the dismissal of the applications under the provisions allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded or where urgency is not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit: The court rejected the requests, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of the applicant's residence since birth or the requisite intensity of family ties to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty, thus justifying the dismissal of the applications under the provisions allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded or where urgency is not established.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation d'entrée statut juridique européen expulsion préfectorale positions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the entire request of M. A... C....

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the merits of the request because it was deemed manifestly unfounded.

Article 1er

This article orders the rejection of the provisional legal aid application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This article governed the decision not to grant provisional legal aid.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the instruction regarding the notification of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 octobre 2025, M. B... D... B... A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... ressortissant comorien né le 23 mars 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. En l’espèce, si M. A... C... soutient résider à Mayotte depuis sa naissance et y avoir effectué sa scolarité, les pièces produites à l’appui de sa requête ne suffisent à justifier de sa présence sur le territoire depuis lors ni de la continuité de son séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa sœur et de sa tante de nationalité française, de sa mère et d’une autre sœur sur l’île, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec sa famille par la simple production de leurs documents d’identité. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... C... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... B... A... C... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.