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2502398 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2502398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, after the case was transferred from the judicial court. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed, even after being asked by the court to regularize her filing, to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal required before judicial review for decisions concerning the parking endorsement of the mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed, even after being asked by the court to regularize her filing, to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal required before judicial review for decisions concerning the parking endorsement of the mobility inclusion card.

Mots-clés

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endossement contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité obligation de créer des places interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

Art. R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which caused the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 27 août 2025, par laquelle, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par une lettre du 27 août 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable dans le délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme B..., tend à l’annulation de la décision du 22 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 août 2025 et dont l’accusé postal a été signé le 1er septembre 2025, Mme B... n’a pas produit dans le délai qui lui était imparti de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles contre la décision qu’elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.