Moot Deportation Order Challenge and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made for an urgent order to suspend an administrative decision obligating an individual to leave French territory, arguing the order gravely and manifestly violated fundamental rights, including those concerning a child, but the court determined that the administrative authority subsequently withdrew the obligation to leave the territory order, rendering the claims for suspension and associated injunctive relief moot; consequently, the court dismissed the main claims as having no object but ordered the State to pay the applicant €600 for legal costs incurred under the applicable provisions for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Deportation Order Challenge and Costs Award: Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction (the main substance of the request).
The State is ordered to pay a sum of 600 euros to M. A... based on this article regarding costs.
Cited in Article 2 to impose costs (Article L. 761-1) on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le 26 octobre 2025, le préfet de Mayotte a communiqué au tribunal un arrêté portant retrait de l’obligation de quitter le territoire français concernant M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant comorien né le 11 juin 2003 à Mamoudzou, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 23024/2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A.... Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire, sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, la requête étant présentée par ministère d’avocat, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros au titre de l’instance n° 25002397.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.