Legislator Jurisprudence & Législation
2502396 Généré par l'IA

Applicant v. French Territory Deportation Order and Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2502396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, an order to issue a residence permit, and damages, arguing the order constituted a grave and manifest violation of a fundamental liberty, specifically concerning his private and family life and rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal dismissed both requests because the jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is strictly limited to challenging infringements of fundamental liberties, rendering arguments contesting the legality of the administrative decision irrelevant, and furthermore, the submitted evidence failed to establish the severity of the alleged interference with his private and family life, thus making the claim manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. French Territory Deportation Order and Residence Permit Refusal: The Administrative Tribunal dismissed both requests because the jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is strictly limited to challenging infringements of fundamental liberties, rendering arguments contesting the legality of the administrative decision irrelevant, and furthermore, the submitted evidence failed to establish the severity of the alleged interference with his private and family life, thus making the claim manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Mots-clés

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droit de séjour renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n°2502396 et n°2502404 présentées par de M. A... B... sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The claims were rejected based on this article, which allows the judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n°2502396 le 25 octobre 2025, M. C... A... B... représenté par Me Ekeu demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, d’un vice de forme et méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. C... A... B... représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2502396.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

Les requêtes n° 2502396 et n° 2502404, présentées par M. C... A... B..., sont dirigées contre le même arrêté du préfet de Mayotte n°23025/2025 du 25 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

En premier lieu, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants.

En second lieu, M. A... B..., ressortissant comorien né le 15 aout 1984, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir son ancienneté de séjour, l’intensité des liens personnels ou familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire, la communauté de vie avec ses enfants, ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.

Il y a lieu, par suite, alors même que M. A... B... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter ses requêtes en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n°2502396 et n°2502404 présentées par de M. A... B... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.