Legislator Jurisprudence & Législation
2502391 Généré par l'IA

Naturalization Denial for Failure to Provide Language Certification

Numéro de cause 2502391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to dismiss her naturalization application following her failure to respond to requests for supplementary documents, specifically certification of the required B2 level of French language proficiency, which the administrative prefect had requested on multiple occasions. The court determined that a decision to dismiss an application due to an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, unless the applicant can prove the initial file was complete; since the petitioner failed to provide the mandated language certification following repeated notifications, her application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the administrative justice code provisions for clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article 21-24 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Denial for Failure to Provide Language Certification: The court determined that a decision to dismiss an application due to an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, unless the applicant can prove the initial file was complete; since the petitioner failed to provide the mandated language certification following repeated notifications, her application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the administrative justice code provisions for clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité notification de la décision barrières linguistiques preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly applies this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B... A..., conteste la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».

3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.

4. Il est constant que Mme A... n’a pas adressé les documents sollicités par le préfet de la Haute-Garonne les 27 mai et 11 juin 2025. En outre, si la requérante soutient avoir transmis, notamment, sa carte professionnelle d’agent public et une attestation du directeur général de l’action sociale justifiant ses aptitudes et sa capacité à occuper un emploi dans la fonction publique, elle n’a pas fourni les documents certifiant son niveau de connaissance de la langue française requis conformément aux dispositions précitées. Dès lors, c’est à bon droit que par un courrier du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, le courrier du 11 juillet 2025 du préfet de la Haute- Garonne procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Pau, le 6 octobre 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,