Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated April 22, 2025, which mandated their immediate departure from French territory, specified the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, along with related costs. The Administrative Tribunal of Rouen determined it lacked territorial jurisdiction because, according to evidence such as payslips accompanying the challenged decision, the petitioner's residence at the time of the order was in Valence (Drôme), making the Administrative Tribunal of Grenoble the competent authority pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Rouen determined it lacked territorial jurisdiction because, according to evidence such as payslips accompanying the challenged decision, the petitioner's residence at the time of the order was in Valence (Drôme), making the Administrative Tribunal of Grenoble the competent authority pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive act, ordering the transfer of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal based on the analysis of territorial competence.
This article establishes the territorial competence rule that led to the decision to transfer the case to another tribunal.
This article was cited in the initial request (point 2) as a basis for ordering costs against the State, although the final operative order focused on transfer.
This article was cited in the initial request (point 2) as a basis for ordering payment for the lawyer's fees, although the final operative order focused on transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites, contemporaines de la décision attaquée, que le requérant avait son lieu de résidence au 15, rue Henri Poincaré à Valence (Drôme) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 avril 2025 attaqué, pris en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guillaume Albertin et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Rouen le 23 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
N°2502389