Legislator Jurisprudence & Législation
2502387 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Refusal of Alien Residency Substitute Arrangement

Numéro de cause 2502387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's refusal to grant a substitute arrangement under alien residency regulations, requested an order to register her request for a renewal receipt or grant a temporary residence authorization, and sought costs. Following an administrative invitation to confirm the continuation of her claims after the prefect requested a non-suit, the petitioner filed a submission stating there was no longer a need to rule on the request, leading the court to accept her unambiguous withdrawal of the case pursuant to its procedural rules, thus issuing an order to formally record the discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Challenge to Refusal of Alien Residency Substitute Arrangement: Following an administrative invitation to confirm the continuation of her claims after the prefect requested a non-suit, the petitioner filed a submission stating there was no longer a need to rule on the request, leading the court to accept her unambiguous withdrawal of the case pursuant to its procedural rules, thus issuing an order to formally record the discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête décisions incidentes police des étrangers contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder une solution de substitution en application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis authorizing the court president to officially record a withdrawal via ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.

This order explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the court president to officially record a withdrawal via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder une solution de substitution en application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 octobre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme B..., qui déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, doit être regardée comme s’en désistant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris le 24 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder une solution de substitution en application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 octobre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme B..., qui déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, doit être regardée comme s’en désistant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris le 24 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.