Legislator Jurisprudence & Législation
2502386 Généré par l'IA

Failure to House Priority Applicant; Penalty Imposed

Numéro de cause 2502386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case by the departmental mediation commission requiring urgent suitable housing following a decision in October 2024, sought an injunction against the prefect for failure to provide accommodation within the required timeframe. The administrative tribunal ordered the prefect to ensure the individual's housing, reasoning that the statutory conditions were met as the prior recognition of urgency and priority had not been followed by the provision of adequate housing, and consequently imposed a penalty of 100 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from July 2025 until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to House Priority Applicant; Penalty Imposed: The administrative tribunal ordered the prefect to ensure the individual's housing, reasoning that the statutory conditions were met as the prior recognition of urgency and priority had not been followed by the provision of adequate housing, and consequently imposed a penalty of 100 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from July 2025 until final liquidation.

Mots-clés

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privilège dans la faillite assignation à résidence cas d'extrême gravité astreinte priorité de relogement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Préfet to secure housing for M. B and sets the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty amounts mentioned in Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the parties.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis in paragraph 5 for imposing the penalty (astreinte) attached to the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1

et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 21 mars 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 100 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1