Jurisdictional Dispute Over Retroactive Disability Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the disability rights commission refusing retroactive grant of the allowance for disabled adults (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over claims concerning the AAH, which is governed by the Social Security Code and whose related commission decisions are subject to appeal before designated Judicial Courts, lies with the Judicial Court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Retroactive Disability Allowance Claim: Consequently, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim based on jurisdictional grounds.
This is the dispositive order for the procedural transmission of the case file.
Cited in the reasoning (point 5) to justify the rejection of the claim as brought before an incompetent jurisdiction in Article 1.
Cited in the reasoning (point 5) to justify the transmission of the case file to the competent judicial court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. A, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier