Legislator Jurisprudence & Législation
2502385 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Exceptional Financial Aid Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2502385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought exceptional financial aid from the administrative court to fund non-collective sanitation works necessitated by a malfunctioning system, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, it is not within the administrative judge's purview to grant financial aid or act as an administrator, as the court's function is limited to matters such as annulment or ordering the payment of sums of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Petitioner's Request for Exceptional Financial Aid Dismissed by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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aide financière ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de l'assistance judiciaire circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
This order formally rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal une aide financière exceptionnelle pour réaliser des travaux d'assainissement non collectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. Mme A B, qui fait valoir que son système d'assainissement non collectif dysfonctionne et ne respecte pas la règlementation, demande au tribunal de lui accorder une aide financière exceptionnelle pour lui permettre de réaliser des travaux. Toutefois, et quelle que soit la situation financière et familiale de la requérante, il ne relève pas de l'office du juge administratif d'accorder de telles aides financières. La demande de Mme B étant manifestement irrecevable, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la région Normandie.

Fait à Caen, le 19 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Legrand