Legislator Jurisprudence & Législation
2502385 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Denial of Handicapped Child Allowance and Educational Support

Numéro de cause 2502385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of decisions denying her daughter's application for a handicapped child allowance (AEEH) and rejecting the renewal of her placement in a specialized educational pathway by the Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH). The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, decisions concerning the assignment of educational support measures and the attribution of the AEEH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the petition as having been brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-16 du même code, article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge to Denial of Handicapped Child Allowance and Educational Support: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, decisions concerning the assignment of educational support measures and the attribution of the AEEH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the petition as having been brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives allocation pour enfant handicapés droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order dismisses the request because the administrative court is incompetent, which is the main ground for the final decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to issue a ruling based on lack of jurisdiction.

article R. 222-16 du même code

Cited in the reasoning to establish that the magistrate has the powers conferred for the procedures listed in Article R. 222-13.

article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to determine that the competent jurisdiction is the judicial court, supporting the lack of jurisdiction of the administrative court.

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to confirm that disputes related to CDAPH decisions fall under the jurisdiction of the judicial social security court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision rejetant sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour sa fille D C ;

2°) d'annuler la décision la décision du 10 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de l'admission de sa fille D C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; () 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "

3. Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision rejetant la demande tendant au renouvellement du matériel pédagogique dont bénéficie D C pendant sa scolarisation, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, et la décision, non produite, par laquelle l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) aurait été refusée, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions en litige concernant son enfant D ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à Mme A de saisir si elle s'y croit fondée.

5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 22 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2502385