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2502385 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Urgency Denial

Numéro de cause 2502385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to re-examine their expired student residency permit renewal application and to issue a receipt to allow continuation of studies and apprenticeship, asserting urgent and grave harm to their academic path and financial stability due to administrative irregularity. The court rejected the application, reasoning that although the litigant claimed distress from the suspended apprenticeship and resulting precariousness, the fact that the prior permit expired in October 2024 and the contract was suspended in December 2024 did not establish the requisite *particular* urgency demanding action within the strict forty-eight-hour timeframe required under Article L. 521-2 for the safeguarding of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Urgency Denial: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to re-examine their expired student residency permit renewal application and to issue a receipt to allow continuation of studies and apprenticeship, asserting urgent and grave harm to their academic path and financial stability due to administrative irregularity. The court rejected the application, reasoning that although the litigant claimed distress from the suspended apprenticeship and resulting precariousness, the fact that the prior permit expired in October 2024 and the contract was suspended in December 2024 did not establish the requisite *particular* urgency demanding action within the strict forty-eight-hour timeframe required under Article L. 521-2 for the safeguarding of a fundamental liberty.

Mots-clés

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maintien du contrat contrat de droit administratif contrat d'apprentissage autorisation de séjour échue congé tardif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal framework under which the applicant sought relief (protection of a fundamental liberty in case of urgency), leading to the application of the rejection standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;

2°) de lui accorder un récépissé lui permettant de reprendre sa formation et son alternance et de régulariser sa situation dans les plus brefs délais ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation administrative irrégulière, indépendante de sa volonté, qui emporte des conséquences immédiates et graves sur sa vie personnelle et professionnelle, dès lors que sa formation et son contrat d'apprentissage ont été suspendus, mettant en péril son parcours académique et sa stabilité financière, et qu'elle est dans un état de détresse ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de précarité, emportant des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, dès lors que son contrat d'apprentissage a été suspendu, mettant en péril son parcours académique et sa stabilité financière, faute de revenu. Toutefois, et dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle est arrivée à expiration le 9 octobre 2024 et que son contrat d'apprentissage a été suspendu le 9 décembre 2024, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 14 février 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25023852