Applicant v. Prefect: Refusal to Grant Appointment for Exceptional Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant an appointment for submitting an exceptional stay application, requesting an order for the appointment, issuance of a receipt, and indemnity costs. The court dismissed the entire request, reasoning that, in the absence of a specific legal or regulatory timeframe obligating the administration to schedule an appointment for an individual to file a residency permit application, the administrative silence regarding a request for such an appointment does not constitute a directly appealable adverse decision, rendering the conclusions seeking annulment inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, consequently leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice; Applicant v. Prefect: Refusal to Grant Appointment for Exceptional Stay Application: The court dismissed the entire request, reasoning that, in the absence of a specific legal or regulatory timeframe obligating the administration to schedule an appointment for an individual to file a residency permit application, the administrative silence regarding a request for such an appointment does not constitute a directly appealable adverse decision, rendering the conclusions seeking annulment inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, consequently leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because the annulment conclusions were inadmissible.
Cited as the basis for rejecting the application, specifically concerning conclusions other than the condemnation for costs.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for legal costs (though not explicitly in Articles 1 or 2, it was mentioned in the introductory request 4° and the rejection paragraph based on R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le jour de son rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... dirigées contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,