Comorian National v. France: Removal Order and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national requested the summary suspension of an order compelling him to leave French territory without delay, arguing the order violated his fundamental rights, specifically his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and compromised his right to an effective remedy, despite claiming residence since 2012 and marriage to a French national in 2018. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all conclusions on the merits, reasoning that the applicant's documentation, including tax returns and utility bills, was insufficient to prove the effective community of life with his spouse or to establish the reality of his wife's alleged health issues, thus failing to demonstrate that the removal order constituted a serious and manifestly disproportionate breach of his right to family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Comorian National v. France: Removal Order and Family Life Rights: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all conclusions on the merits, reasoning that the applicant's documentation, including tax returns and utility bills, was insufficient to prove the effective community of life with his spouse or to establish the reality of his wife's alleged health issues, thus failing to demonstrate that the removal order constituted a serious and manifestly disproportionate breach of his right to family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. C... is rejected based on this order.
Used as the substantive basis for rejecting the main requests because the claim was deemed ill-founded.
M. C... is not provisionally admitted to legal aid based on this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’officie et de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment, ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A...Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C... ressortissant comorien né le 19 octobre 1962 à Maouéni, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
En l’espèce, si M. C... soutient résider à Mayotte depuis 2012 et y mener sa vie familiale auprès de son épouse de nationalité française Zouhourati Iliassa, qu’il a épousé le 15 mai 2018 à Mamoudzou, les pièces produites à l’appui de sa requête notamment les déclarations d’impôt de l’année 2024 et celle de l’année 2021, ainsi que la communication de factures de fournitures ne suffisent pas à justifier de l’effectivité de la communauté de vie entre les époux. En outre, s’il se prévaut de la maladie de son épouse pour contester l’arrêté litigieux, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des problèmes de santé invoqués.
Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. C... n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 Octobre 2025.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.