Legislator Jurisprudence & Législation
2502379 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Proof of Continuous Residence

Numéro de cause 2502379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent administrative judge's order to suspend an immediate order compelling him to leave French territory, arguing the removal violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting his long residence and status as a father. The court rejected the request because, while the applicant showed years of presence, he failed to demonstrate continuity of residence, and since the child's mother was also foreign with no established ties preventing family reunification in their country of origin, the deportation order did not constitute a serious and manifestly disproportionate violation of the right to family life, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A... est rejetée; Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Proof of Continuous Residence: The court rejected the request because, while the applicant showed years of presence, he failed to demonstrate continuity of residence, and since the child's mother was also foreign with no established ties preventing family reunification in their country of origin, the deportation order did not constitute a serious and manifestly disproportionate violation of the right to family life, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour éloignement ressortissants étrangers droit à la vie positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of all conclusions on this article, which allows the summary dismissal of the request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending copies of the order to the ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M B... A..., représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;

- l’arrêté porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’aller et venir ;

- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M B... A... ressortissant comorien né le 7 mars 1988 à Ongoni-Marahani aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

En l’espèce, M A... soutient qu’il réside à Mayotte avec sa famille depuis plusieurs années. Toutefois, bien qu’il justifie de sa présence sur le territoire par des avis de non-imposition de 2019 à 2024, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer de la continuité de sa résidence. En outre, M A... se prévaut de sa situation de père mais il résulte de l’instruction que la mère de l’enfant est née le 12 mai 1992 à Ngandzalé aux Comores, par suite, il n’existe aucun obstacle à ce qu’ils recomposent leur cellule familiale dans leur pays d’origine où le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles.

Dans ces conditions, M A... n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

.

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

X MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.