Administrative Silence on Travel Document, Moot Claims, and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative silence refusing a minor child a travel document and an order compelling the authority to issue it, but the prefect subsequently issued the requested refugee travel document after the petition was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court found no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel for legal fees under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Silence on Travel Document, Moot Claims, and Award of Legal Costs: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2, along with Art. L. 761-1 CJA, as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited specifically in Article 2 for the payment of lawyer's fees.
The court applied the criteria of this article (specifically point 3 and 5) in the reasoning to justify Article 1, declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage pour étranger mineur à son enfant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage à sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le titre de voyage pour réfugié à l’enfant de Mme A... le 16 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête dès lors que le titre de voyage sollicité aura été délivré.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 16 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à la fille mineure de Mme A... le titre de voyage pour réfugié qu’elle avait sollicité. Il s’ensuit que sont devenues sans objet les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et, par suite, celles à fin d’injonction sous astreinte.
3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Cadoux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Cadoux, avocate de Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,