Legislator Jurisprudence & Législation
2502378 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition in Social Housing Appeal

Numéro de cause 2502378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their request for prioritized social housing by the relevant mediation commission, but failed to include the challenged decision with their initial petition. Following a formal request from the court to regularize the filing by submitting the decision or justifying its absence, the litigant did not comply within the allotted time frame, resulting in the court dismissing the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized deficient submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Social Housing Appeal: Following a formal request from the court to regularize the filing by submitting the decision or justifying its absence, the litigant did not comply within the allotted time frame, resulting in the court dismissing the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized deficient submissions.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif expulsion d'un logement e-justice contestation de la radiation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the core operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B... A... conteste une décision par laquelle la commission de médiation de l’Hérault aurait rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation.

Par un courrier en recommandé du 4 avril 2025, retourné au tribunal le 24 avril suivant avec la mention « pli avisé non réclamé », le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, qui est réputée lui avoir été valablement été notifiée, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entend contester, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman