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2502376 Généré par l'IA

Case Concerning Appeal Against Denied Home Schooling Authorization Rendered Moot by Subsequent Approval

Numéro de cause 2502376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision upholding the refusal to authorize home schooling for their son based on his health condition, alongside an order for authorization on different grounds. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, during the proceedings, the administrative authority had subsequently granted the requested home schooling authorization on a different legal ground, meaning the applicants lacked the necessary legal interest to challenge the prior rejection decision regarding the initial health-based request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Appeal Against Denied Home Schooling Authorization Rendered Moot by Subsequent Approval: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, during the proceedings, the administrative authority had subsequently granted the requested home schooling authorization on a different legal ground, meaning the applicants lacked the necessary legal interest to challenge the prior rejection decision regarding the initial health-based request.

Mots-clés

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procédure en annulation recours contre des décisions administratives conflit parental moyens invocables exception d'inconstitutionnalité suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of legal costs, although no costs were explicitly ordered in the operative part against any party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B...

et M. D... B..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle

la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils C... en famille ;

2°) d’enjoindre au recteur d’autoriser leur fils C... à bénéficier de l’instruction en famille pour une durée de trois ans sur le fondement du 1° des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;

3°) subsidiairement d’enjoindre au recteur de reconsidérer la situation de C... ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’éducation ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;

2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article

L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (…) 4° L'existence d'une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…). ».

3. M. et Mme B... ont déposé une demande, enregistrée le 8 avril 2025 dans les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne, tendant à ce que leur fils C..., âgé de 11 ans, soit autorisé, en raison de son état de santé, à bénéficier de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Cette autorisation a été refusée par décision du 5 mai 2025 confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 24 juin 2025 de la commission chargée d’examiner ces recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la directrice des services départementaux de l’éducation nationale dans la Marne a autorisé, par une décision du 20 mai 2025, le jeune C... à bénéficier de l’instruction en famille sur le fondement d’une situation propre à l’enfant. A la date d’introduction de la requête, les requérants bénéficiaient ainsi de l’autorisation qu’ils sollicitaient, alors même que celle-ci leur avait été délivrée sur un autre fondement que celui visé par leur demande. Il en résulte

que les requérants n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation

de la décision du 24 juin 2025. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à M. D... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A DESCHAMPS

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.