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2502373 Généré par l'IA

Municipality Sports Field Construction Challenge Dismissed

Numéro de cause 2502373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a municipality's decision to construct a multi-sport field forty meters from their residence, citing existing school noise, the availability of other sports facilities, lack of resident demand, and anticipated new nuisances. The court dismissed the application, finding that the arguments alleging prior nuisances, existing facilities, and public opinion were manifestly insufficient to support a claim of manifest error in assessment regarding the deliberated decision; furthermore, the anticipated nuisance claim regarding the non-existent facility lacked the necessary specifics to be assessed for merit, thus warranting rejection of the petition pursuant to the relevant administrative justice code article concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Sports Field Construction Challenge Dismissed: The court dismissed the application, finding that the arguments alleging prior nuisances, existing facilities, and public opinion were manifestly insufficient to support a claim of manifest error in assessment regarding the deliberated decision; furthermore, the anticipated nuisance claim regarding the non-existent facility lacked the necessary specifics to be assessed for merit, thus warranting rejection of the petition pursuant to the relevant administrative justice code article concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

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nuisances sonores recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis terrain communal nouvelle demande problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request via order due to manifestly unfounded or imprecise arguments.

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Texte complet

Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A... D... et Mme B... C... contestent la décision de la commune de Lacanche de construire un terrain multisports à quarante mètres de leur domicile.

Ils soutiennent que :

ils subissent déjà les nuisances du groupe scolaire implanté en face de leur maison ;

il existe déjà de nombreux équipements sportifs municipaux ;

les habitants de Lacanche n’ont pas demandé la création de ce terrain multi sports ;

ce nouvel équipement leur occasionnera des nuisances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

2. M. D... et Mme C... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Lacanche a approuvé la création d’un terrain multisports. A supposer que les requérants aient entendu invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette délibération, les circonstances alléguées qu’ils subissent les nuisances du groupe scolaire implanté en face de leur maison, qu’il existe déjà de nombreux équipements sportifs municipaux et que les habitants de Lacanche n’auraient pas demandé la création de ce terrain multisports, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Par ailleurs, s’ils font valoir que ce terrain multi sports implanté proximité de leur maison leur occasionnera des nuisances, ce moyen, s’agissant d’un équipement qui à ce jour n’existe pas, doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. La requête de M. D... et Mme C..., qui n’ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de leur requête, ni n’ont annoncé la production d’un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C....

Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,