Legislator Jurisprudence & Législation
2502371 Généré par l'IA

Applicants Seek Annulment of Prefectural Decree Banning Musical Gatherings

Numéro de cause 2502371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an emergency order to annul a prefectural decree that prohibited musical gatherings such as "free parties" and the transport of related sound equipment within the department from November 7 to November 12, arguing that gatherings under 500 people do not require prior declaration and do not infringe on public health or tranquility standards. The administrative tribunal rejected the request outright, holding that the applicants failed to specify how the contested decree constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom of assembly, rendering their application manifestly ill-founded and allowing for dismissal without instruction or hearing under the relevant emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants Seek Annulment of Prefectural Decree Banning Musical Gatherings: The administrative tribunal rejected the request outright, holding that the applicants failed to specify how the contested decree constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom of assembly, rendering their application manifestly ill-founded and allowing for dismissal without instruction or hearing under the relevant emergency procedures.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale audition des parties liberté de réunion ordonnance de nécessité inconstitutionnelle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A... C... et M. D... E... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « l’annulation » de l’arrêté 70-2025-11-04-00001 du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a interdit les rassemblements festifs à caractère musical de type « free party, teknival, rave party » et interdit la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ces rassemblements non autorisés du vendredi 7 novembre 2025 à partir de 18h00 au mercredi 12 novembre 2025 à 8h00 dans ce département.

Les requérants soutiennent que « les rassemblements à caractère festif qui ne rassemblent pas plus de 500 personnes ne sont pas soumis à déclaration préalable et n’enfreignent pas les standards en termes de salubrité et tranquillité publiques ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. En se bornant à faire valoir que les rassemblements à caractère festif qui ne rassemblent pas plus de 500 personnes ne sont pas soumis à déclaration préalable et n’enfreignent pas les standards en termes de salubrité et tranquillité publiques, les requérants ne précisent pas en quoi l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. Dans ces conditions, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C... et M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. D... E... et au préfet de la Haute-Saône.

Fait à Besançon, le 10 novembre 2025.

Le juge des référés,

A. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière