Legislator Jurisprudence & Législation
2502364 Généré par l'IA

Mootness of Social Housing Allowance Overpayment Dispute Following Debt Withdrawal

Numéro de cause 2502364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayment from June 2024, arguing they were entitled to the payment because the former tenant had vacated the property on the last day of that month. Subsequently, the family allowance fund formally withdrew its case and renounced the enforcement measure to regularize the debt, leading the administrative court to rule that the individual's request to contest the debt was rendered moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 636-1 du même code; Mootness of Social Housing Allowance Overpayment Dispute Following Debt Withdrawal: Subsequently, the family allowance fund formally withdrew its case and renounced the enforcement measure to regularize the debt, leading the administrative court to rule that the individual's request to contest the debt was rendered moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la réquisition de poursuite logement social allocation sociale autorisation d'exécution revendication de la propriété ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
article R. 636-1 du code de justice administrative
Par son mémoire enregistré le 12 juin 2025, la CAF de l'Ariège indique qu'elle se désiste de l'instance, sur le fondement de l'article R. 636-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of Ms. A's petition, based on the withdrawal of the enforcement order.
Article R. 636-1 du même code
This article, cited in the reasoning, establishes the procedure for a withdrawal (désistement) which leads to the conclusion that there is no longer any need to rule.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of Ms. A's petition, based on the withdrawal of the enforcement order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3).

Article R. 636-1 du même code

This article, cited in the reasoning, establishes the procedure for a withdrawal (désistement) which leads to the conclusion that there is no longer any need to rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 11 mars 2025 par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 329 euros pour le mois de juin 2024.

Elle soutient que :

- elle a reçu la somme de 329 euros au titre de son ex-locataire M. M ; or ce dernier a quitté le logement le 30 juin 2024 ainsi que l'établit l'état des lieux de sortie ;

- elle avait donc droit à percevoir ce montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège se désiste de l'instance.

Elle soutient qu'elle renonce à la contrainte en litige afin de régulariser la créance en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "

2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2025, la CAF de l'Ariège indique qu'elle se désiste de l'instance, sur le fondement de l'article R. 636-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme ayant retiré la contrainte en litige. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre la contrainte émise le 11 mars 2025, est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,